Prestations de décès
Lors du décès d’un ou une bénéficiaire de rente vieillesse, la caisse de pension verse différentes prestations de survivants.
Personnes mariées ou en partenariat enregistré
Les assurés qui vivent avec leur partenaire en partenariat enregistré ont les mêmes droits que les couples mariés.
Si un retraité ou une retraitée, resp. un partenaire enregistré ou une partenaire enregistrée décède, son conjoint ou partenaire a droit à une rente de conjoint pour autant qu’il ou elle
- doive subvenir aux besoins d’un ou de plusieurs enfants ou
- ait des enfants communs avec la personne assurée décédée
- ait atteint l’âge de 45 ans et le mariage ait duré au minimum cinq ans.
Si le conjoint survivant ne remplit aucune de ces conditions, il a droit à une indemnité unique équivalant à cinq années de rente de conjoint. La durée d’un partenariat de vie est ajoutée à celle du mariage resp. du partenariat enregistré.
Le droit à des prestations de survivants n’existe que si la personne défunte touchait une rente de vieillesse de la caisse de pension au moment de son décès. Le droit débute au moment du décès de la personne assurée.
Montant de la rente de conjoint
La rente de conjoint se monte à 65% de la rente de vieillesse en cours.
Réduction de la rente en cas de grande différence d’âge
Si le conjoint ou partenaire a plus de 10 ans de moins ou si le mariage a eu lieu après l’âge de 65 ans, la rente de conjoint est réduite de la manière suivante:
- De 1% pour chaque année d’âge entière ou entamée qui excède les dix ans de différence d’âge
- De 20% pour chaque année d’âge entière ou entamée qui excède la limite de 65 ans révolus, si le mariage a eu lieu après 65 ans
- De 100%, si le mariage a été contracté après l’âge de 69 ans révolus ou si l’assuré avait passé l’âge de 65 ans révolus au moment de sa conclusion et souffrait d’une maladie grave reconnue des suites desquelles il est décédé dans les deux ans après le mariage.
Les prestations minimales LPP sont garanties.
Remariage
Si le partenaire survivant ou la partenaire survivante se remarie, le droit à la rente de conjoint en cours s’éteint le mois qui suit le remariage. En cas de remariage, une indemnité unique en capital égale au quintuple du montant de la rente annuelle est versée. Les rentes versées après la date du remariage sont déduites de l’indemnité dans la mesure correspondante. Le versement de l’indemnité éteint toute autre prétention de rente.
Annonce des prétentions
Les ayants droit doivent faire valoir leurs prétentions au plus tard trois mois après la mort de la personne assurée auprès de la Fondation de prévoyance du personnel du groupe Ringier.
Partenaire de vie
Si un ou une bénéficiaire de rente de vieillesse décède et ne laisse pas de conjoint mais un ou une partenaire, celui-ci ou celle-ci a droit à une rente de partenaire de vie d’un montant équivalent à celui de la rente de conjoint pour autant qu’une des conditions suivantes soit remplie:
- Il ou elle a atteint l’âge de 45 ans et la vie commune a duré au moins cinq ans sans interruption jusqu’au décès de la personne assurée ou
- Il ou elle doit subvenir aux besoins d’un ou de plusieurs enfants communs.
Le ou la partenaire ne peut par ailleurs
- pas être marié,
- pas être apparenté à la personne assurée ni avoir un lien d’alliance avec l’un de ses enfants et
- pas percevoir une rente de conjoint ou de partenaire d’une institution suisse ou étrangère de prévoyance du 1er ou 2ème pilier d’un mariage ou d’un partenariat précédent ou avoir touché une indemnité en capital dans ce cadre.
Un droit à une rente de partenaire n’existe que si les conditions de la vie commune sont remplies jusqu’à deux ans au plus tard après l’atteinte de l’âge ordinaire de la retraite et qu’elles ont été annoncées par écrit à la fondation.
La vie commune doit être mentionnée dans un accord écrit et annoncée à la fondation du vivant de l’assuré. En l’absence de communication, il n’existe pas de droit à une rente de partenaire de vie. La demande de versement d’une rente de partenaire de vie doit être adressée à la fondation au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée.
La caisse de pension examine que les conditions de la rente sont remplies uniquement une fois que la demande est déposée.
Montant de la rente de partenaire de vie
La rente de partenaire de vie se monte à 65% des la rente de vieillesse en cours. Les autres dispositions concernant les rentes de conjoint sont valables par analogie, mais les presta tions légales minimales de la rente de conjoint ne s’appliquent pas.
Annonce des prétentions
Les ayants droit doivent faire valoir leurs prétentions au plus tard trois mois après la mort de la personne assurée auprès de la Fondation de prévoyance du personnel du groupe Ringier.
Sans prestations de survivants
Si une personne assurée au bénéfice d’une rente de vieillesse n’est pas mariée, ne vit pas en partenariat enregistré et ne laisse pas un ou une partenaire de vie en droit de toucher une rente de partenaire de vie, aucune prestation de survivant n’est due. Dans ce cas, un capital en cas de décès sera versé selon l’ordre des bénéficiaires défini dans le règlement de prévoyance.
La personne assurée peut modifier la répartition au sein des divers groupes et/ou définir des parts différentes lors de la répartition du capital entre plusieurs bénéficiaires de la même catégorie de bénéficiaires. Elle doit l’annoncer à la caisse de pension de son vivant. Du fait des prescriptions légales, la hiérarchie des catégories de bénéficiaires ne peut pas être modifiée.
L’entier du capital en cas de décès correspond à 500% de la rente de vieillesse en cours. Le capital en cas de décès est réduit si des rentes ont déjà été versées.
Orphelins
Si une personne au bénéfice d’une rente de vieillesse décède, les enfants, les enfants recueillis et les beaux-enfants (pour autant que la personne assurée ait subvenu à leur entretien) ont droit à une rente d’orphelin.
La rente d’orphelin se monte à 20% de la rente de vieillesse en cours. La rente d’orphelin annuelle maximale s’élève à CHF 18’000.
La rente d’orphelin est versée jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. Pour les enfants encore en formation et ceux qui sont invalides à au moins 70%, ce droit est maintenu jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Après l’âge de 18 ans révolus, le droit à la rente doit être certifié par une attestation de formation.
Conjoints divorcés
Lors du décès d’une personne assurée divorcée, le conjoint divorcé a droit aux prestations minimales de la LPP, pour autant que les conditions correspondantes soient remplies.